Nombreux sont les acheteurs publics à s'inquiéter des règles à respecter impérativement sous peine de voir son marché public annulé en raison d'une procédure de passation entachée d'un vice.
La règlementation européenne et ses transpositions dans le cadre juridique national évoluent rapidement et il est important d'assurer une veille au fil de l'eau pour actualiser ses connaissances.
Aujourd'hui petit rappel sur l'achèvement d'une procédure de consultation (cf Articles R2181-1 à R2185-2 du Code de la Commande Publique) et donc sur les délais associés à l'information des entreprises candidates à une consultation publique et sur la signature / notification du marché conclu avec le vainqueur de cette compétition...
Premier grand principe : l'acheteur doit notifier sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.
Ensuite il conviendra de distinguer deux configurations possibles concernant la consultation : la procédure adaptée et la procédure formalisée (choix qui dépend des montant, nature des achats envisagés et du statut de l'acheteur public).
Dans le cas d'une procédure adaptée (cf Article R2181-2) toute entreprise dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire est qualifiée comme appropriée, régulière, et acceptable, l'acheteur lui communiquera en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
L'acheteur notifiera par ailleurs sa victoire à l'entreprise qui aura remporté le marché sans condition particulière.
En revanche pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours doit être respecté entre l'envoi de la notification et la signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Et bien sûr il y a quelques exceptions à cette règle qu'il est bon de connaître. Ainsi le respect du délai mentionné ci-dessus n'est pas exigé si le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; ou lors de l'attribution de marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique...
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